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Kronika z mednarodnih sodišč. Meddržavno sodišče v Haagu

La Serbie face à la Cour Internationale de Justice

Un chat de Schrödinger ?
Serbia and the International Court of Justice: Another Example of a Schrödinger's Cat?
Vincent Souty
p. 97-106
Translation(s):
Srbija pred Meddržavnim sodiščem v Haagu []

Abstracts

The article examines the decisions adopted by the International Court of Justice in which Serbia was involved, either as defendant or as an applicant. In the cases studied, the problem of Serbia's access to the Court has been repeatedly questioned and the answers given by the ICJ raised a number of issues. This article proposes to explain what was the reasoning of judges in the different cases. It tries to understand how the Court ended up with solutions that lacks of consistency.

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Full text

1 Introduction

1En 1935, le physicien Erwin Schrödinger imagine une expérience afin de démontrer que les résultats de la théorie naissante de la physique quantique, qui ne posent pas de problèmes à l’échelle des particules, heurtent, dès qu'on les transpose à l'échelle macroscopique, le sens commun. Ils aboutissent en effet à des situations paradoxales. Schrödinger propose d'enfermer un chat dans une boite dans laquelle se trouve un dispositif d'alarme qui, lorsqu'il détecte la désintégration d'un atome radioactif, provoque un mécanisme qui libère un poison tuant l'animal. La théorie quantique affirme que tant qu'aucune observation n'est effectuée, l'atome se présente simultanément dans deux états : il est à la fois désintégré, et intact. Par voie de conséquence, le poison est lui-même libéré, et non-libéré ; le chat, mort et vivant. Le seul moyen de faire tomber cette superposition d'état est d'observer le résultat de l'expérience, en l'occurrence, ouvrir la boite. C'est l’observation qui va réduire cette superposition à un seul état : atome intact ou désintégré, chat mort ou vivant.

  • 1 Les vicissitudes de l'histoire récente de cette région des Balkans ont amené la Serbie à changer pl (...)

2 On pourrait penser le monde du droit hermétique à la théorie quantique. Toutefois, une comparaison entre la situation de la Serbie et celle dudit chat n'est peut-être pas dénuée de intérêt ; elle permet au moins de soulever le paradoxe issu des différents arrêts rendus par la Cour internationale de Justice dans les affaires où cet État était partie. Dans ceux-ci, la Cour n'a pas hésité à considérer la Serbie1 comme une particule quantique, se présentant dans une superposition d'états contradictoires au regard de la question du statut de cet État vis-à-vis de l'ONU entre 1992 et 2000. La qualité de membre de l’organisation donne en effet accès au prétoire de l'organe judiciaire principal des Nations unies, en vertu de l’article 35 du Statut de la CIJ.

  • 2 Dans une déclaration et une note, en date du 27 avril 1992, qui émanaient de la représentation dipl (...)
  • 3 Pour un résumé de la relation complexe entre la RFY et l'ONU, cf. Vojin Dimitrijević & Marko Milano (...)
  • 4 Cf. Résolution 47/1 (1992) de l’Assemblée générale en date du 22 septembre 1992.

3 Le problème du statut de la Serbie au regard de l'ONU entre 1992 et 2000 est issue de la prétention de cet État à s'affirmer continuateur de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, à la suite des proclamations d'indépendance des autres républiques fédérées yougoslaves. Combattue par ces dernières, cette prétention, affirmée dès avril 19922, n'a pas été généralement acceptée par les États membres de l'ONU, ni par les organes de celle-ci3. C'est ainsi que l'Assemblée générale des Nations unies a invité, dès 1992, la RFY à présenter une nouvelle demande d'adhésion à l'Organisation4. Mais jusqu'en 2000, la future Serbie a constamment maintenu sa position d'État continuateur et s'est donc considérée liée par les accords internationaux signés par la Yougoslavie, et comme membre des institutions auxquelles celle-ci était partie. Après la chute du régime de Milošević, la RFY change de position, et le président Koštunica, nouvellement élu, présente une demande d'admission à l'ONU qui est acceptée le 1er novembre 2000.

4 Mais cette admission n'a pas levé le doute quant à la situation de la Serbie vis-à-vis de l'ONU pour la période antérieure. L'étude des différents arrêts rendus par la CIJ montre les errements de la Cour, qui n'a finalement pas réussi à dégager une solution univoque, se laissant enfermer dans les contraintes argumentatives de sa politique jurisprudentielle. Il s'agira dans cet article d'étudier les trois affaires qui ont impliqué l'État serbe, que ce soit en tant que défendeur ou en tant que requérant, et les solutions auxquelles a abouti la Cour en ce qui concerne le problème de sa compétence.

  • 5 Ci-après « Convention sur le Génocide », signée le 9 décembre 1948. C'était la première fois que la (...)
  • 6 Convention sur le Génocide  (n. 5), article IX : « Les différends entre les Parties contractantes r (...)
  • 7 Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie, Application de la convention pour la prévention et la répression (...)
  • 8 La RFY faisait valoir six arguments pour conclure à l'incompétence de la Cour en l'espèce : (1) la (...)

5 Dans la première affaire, Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Bosnie-Herzégovine a déposé une requête en mars 1993 par laquelle elle demande à la Cour de se prononcer sur le comportement de la RFY au regard de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide5. L'article IX de cette convention prévoit en effet la compétence à la CIJ pour connaître des différends portant sur les obligations des parties à ce traité6. Dans un premier arrêt rendu en 19967, la Cour rejette les six exceptions préliminaires8 soulevées par la RFY et se reconnaît compétente pour juger au fond.

  • 9 La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la découverte (...)
  • 10 Demande en révision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la conve (...)
  • 11 Cf. la décision sur la Demande en révision (n. 10), §71.

6 Ultérieurement, la RFY décide en 2001 de déposer une requête en révision de l'arrêt de 1996, sur le fondement de l'article 61 du Statut9. Elle demande alors à la Cour de réexaminer son arrêt, en vertu d’un fait nouveau apparu postérieurement au rendu du jugement, et dont la connaissance est susceptible d’amener à une solution différente : son adhésion à l'ONU le 1er novembre 2000. Selon la RFY, cette adhésion prouve qu'auparavant elle n'était pas membre de l'ONU, et qu’elle n’avait donc pas accès à la juridiction de la Cour. Par un arrêt de 200310, la CIJ rejette la demande en considérant, de manière assez formaliste, qu'il ne s'agissait pas d'un « fait nouveau » au sens de l'article 61 du Statut. La Cour considère en effet que cette adhésion n'a pas rétrospectivement changé la position sui generis (sic) qui était celle de la RFY entre 1992 et 200011.

  • 12 Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, Application de la convention pour la prévention et la r (...)

7 Parallèlement à cette requête en révision, la Serbie a présenté, en 2001, une « initiative présentée à la Cour aux fins d’un réexamen d’office de sa compétence » par laquelle elle demande à la Cour d'examiner à nouveau sa compétence, dans la procédure qui est alors pendante depuis l'arrêt de 1996. La CIJ accepte bien de réexaminer la question de sa compétence, et ce, avant même d'envisager la question de la violation de la Convention sur le génocide. Mais c'est pour finalement conclure, au bout de 141 paragraphes, que la question soulevée par la Serbie n'est pas nouvelle et que le principe de l'autorité de la chose jugée interdit que l'on puisse revenir dessus. Sa compétence confirmée, la Cour peut finalement juger au fond et condamnera la Serbie pour non-respect de son obligation de prévention du génocide12.

  • 13 Il s'agissait de la Belgique, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, d (...)
  • 14 Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt (...)

8 La deuxième affaire, Licéité de l'emploi de la force, a été introduite par la RFY suite aux bombardements de l'OTAN de mars 1999. Le 29 avril de cette même année, la RFY assigne en justice huit États membres de l'OTAN13 sur le fondement de l'article IX de la Convention sur le Génocide. Dans ses arrêts de 200414, la CIJ rejette les requêtes serbes en constatant qu'au moment du dépôt de celles-ci, cet État n'était pas membre de l'ONU et n'avait donc pas accès à la Cour. Un an après la demande en révision de 2001, et en contradiction avec ce qu'elle avait alors sembler affirmé, au moins de manière implicite, la Cour considère désormais qu'avant son adhésion, en 2000, la RFY n'avait pas accès à la CIJ.

  • 15 Croatie c. Serbie, Affaire relative à l'application de la convention pour la prévention et la répre (...)
  • 16 À titre principal, la première exception préliminaire de la Serbie affirmait que, faute pour cet Ét (...)

9 La troisième affaire, Croatie c. Serbie, Affaire relative à l'application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, est introduite par une requête de la Croatie le 2 juillet 1999 ; celle-ci allègue des violations de la Convention sur le génocide commises par la RFY. Dans son arrêt de 200815, la Cour rejette les exceptions préliminaires soulevées par la Serbie16 et se reconnaît compétente pour trancher sur le fond le litige. L'affaire est toujours pendante.

10 Dans ces différents arrêts, alors même qu'elle considère une période identifiée, entre 1992 et 2000, la CIJ aboutit à différentes solutions au problème de savoir si la Serbie avait, ou non, accès à elle. Pour parer aux critiques, la Cour a tenté d'apporter une justification logique et théorique aux confusions introduites par les divergences des jurisprudences dans les deux dernières décisions, rendues en 2007 et 2008. A cet effet, afin de légitimer sa politique jurisprudentielle, elle utilise ses anciens arrêts comme autant de palimpsestes, en procédant à leur réécriture pour justifier ses solutions et permettre de garder une cohérence, qui ne se conçoit alors plus que formellement. Nous verrons dans une première partie comment la Cour a détourné la théorie de l'autorité de la chose jugée (res judicata) en réécrivant son arrêt de 1996 pour pouvoir retenir sa compétence dans l'affaire contre la Bosnie-Herzégovine. Dans une seconde partie, nous détaillerons les contorsions argumentatives utilisées par la Cour pour reconnaître sa compétence dans l'affaire contre la Croatie.

2 La res judicata et la réécriture de l'arrêt de 1996

  • 17 Cf. supra (n. 9).
  • 18 C’est ce qui correspond à la motivation de la décision. Elle comprend non seulement la conclusion d (...)

11Dire d'une décision qu'elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée implique qu'une question déjà tranchée ne soit à nouveau soulevée par les mêmes parties devant une juridiction. La seule façon de remettre en cause un arrêt de la CIJ passe par l'article 61 de son Statut17. Du point de vue du droit international, la res judicata doit se comprendre dans l'optique de la préservation de la paix et de la sécurité juridique : il s'agit d'éviter qu'un point tranché ne soit indéfiniment débattu devant le juge international et par conséquent, d'assurer la capacité de la justice internationale à mettre un terme à un litige. Identifier si une question est revêtue de l’autorité de la chose jugée nécessite de constater la présence de trois éléments : un élément subjectif (il faut que soient concernées les mêmes parties) et deux éléments objectifs (on doit relever une identité de demande et une identité de cause venant supporter celle-ci18). La distinction entre les deux éléments objectifs est importante, puisqu'une seule demande peut être fondée sur différentes causes, sur différents arguments.

  • 19 La CIJ s'est, préalablement, efforcée de reconstituer l'historique du défendeur pour confirmer que (...)

12 En l’espèce, il y a bien identité de parties au litige entre l'arrêt de 1996 et celui de 200719, et également identité de demande : la Serbie affirme l'incompétence de la Cour pour connaître de cette affaire. C'est sur le dernier élément, l'identité de cause, que le débat se cristallise. Selon le défendeur, il s'agit d'une question nouvelle, puisque l'impossibilité pour lui d'accéder à la CJI n'a pas été posée auparavant : en 1996, la Cour n'aurait répondu qu'aux six exceptions préliminaires soulevées par la RFY et ne se serait pas attachée au point de savoir si cet État pouvait ester devant la Cour. Le fait est qu'aucune des deux parties n'a soulevé cet argument lors des plaidoiries écrites ou orales qui ont précédé l'arrêt sur les exceptions préliminaires. D'une part, la Bosnie n'avait aucun intérêt à soulever ce point qui aurait impliqué l'irrecevabilité de sa requête ; d'autre part, la Serbie, en 1996, se prétendait État continuateur de la RFSY et, en tant que tel, membre de l'ONU et partie au Statut de la CIJ.

  • 20 Cf. l'arrêt Licéité de l'emploi de la Force (n. 14), § 36.
  • 21 L'arrêt Licéité de l'emploi de la Force (n. 14), § 122.
  • 22 § 133: « Point n’est besoin pour elle, aux fins de la présente procédure, d’aller au-delà de cette (...)

13 Dans un premier temps, la CIJ reconnaît d'ailleurs n’avoir répondu explicitement que sur les exceptions soulevées par le défendeur ; mais c’est pour rappeler aussitôt ce qu'elle affirmait avec force dans ses décisions de 200420 : la question de l’accès à la Cour est une question d'ordre public, et la juridiction doit s’assurer de la capacité des parties à ester devant elle avant même de se pencher sur les problèmes de compétence ratione materiae21. Elle conclut dès lors que ce point a été tranché, de manière implicite, lors de la phase préliminaire qui s’est achevée avec l’arrêt du 11 juillet 1996. En acceptant d'examiner les exceptions d'incompétence ratione materiae ou tempore, soulevées par la RFY, la Cour a formulé, implicitement, la conclusion selon laquelle elle considérait que le défenseur avait accès à elle22. Les trois éléments constitutifs de la res judicata sont donc identifiés, la Cour peut alors poursuivre l'examen de l'affaire au fond. D'un point de vue formel, le raisonnement est inattaquable. De nature pré-préliminaire, la question de l'accès d'un État à la CIJ, étant d'ordre public, peut être soulevée d'office par la Cour, opération censée être systématiquement – même implicitement – étudiée par la Cour.

  • 23 Cf. la décision Licéité de l'emploi de la force (n. 14), § 91 : « la Cour conclut que, au moment où (...)

14 Si l'argumentation de la CIJ dans cet arrêt de 2007 peut séduire d'un point de vue logique et formaliste, la contradiction flagrante des arrêts de 1996 et 2007 avec la solution dégagée en 2004 pose problème. Dans les espèces de 2004, la Cour a en effet affirmé que la RFY n'était pas membre de l'ONU, et donc pas partie au Statut de la CIJ, à la date du dépôt des requêtes serbes, en mars 1999. Or, cette décision de 2004 est la première qui analyse de manière claire et, semble-t-il, univoque, le statut de la RFY vis-à-vis de l'ONU entre 1992 et la date de son adhésion23.

  • 24 « L’arrêt est motivé » ; la version anglaise est plus parlante : « The judgment shall state the rea (...)
  • 25 Voir ainsi la déclaration du juge Skotnikov (p. 2), ainsi que l’opinion dissidente des juges Ranjev (...)

15 On peut alors légitimement s'interroger quant au raisonnement « implicitement » mené par la CIJ, et sur le fait de savoir si elle s'est réellement posée cette question de l'accès de la RFY à la Cour dans son arrêt de 1996. On peut d'abord s’étonner de l’absence de motivation explicite dans la décision de 1996. Le problème de la capacité du défendeur à comparaître devant la juridiction est en effet, selon la Cour, fondamental. Or l’article 56 §1 du Statut pose l’obligation de motiver ses arrêts24. L’idée d’un raisonnement sous-entendu paraît difficilement conciliable avec cet article, comme l’ont justement remarqué certains juges25. N’y a-t-il pas là un manquement de la part de la juridiction aux prescriptions de son propre Statut ? La réponse n'est pas si évidente. En effet, la Cour aurait pu faire valoir qu'aucune des deux parties au litige n'ayant soulevé ce problème d'accès, elle n'avait pas nécessairement besoin de présenter ses arguments de manière explicite dans son arrêt.

  • 26 Il s’agit des juges Owada, Tomka, Skotnikov, Ranjeva, Shi, Koroma et du juge ad hoc.
  • 27 Cf. Joint dissenting opinion of judges Ranjeva, Shi and Koroma, §3, p.2

16 Toutefois, deux autres indices autrement plus convaincants viennent alimenter le doute. En premier lieu, on peut se référer aux déclarations jointes de sept des quinze juges de l'instance, dans lesquelles ils expriment leur désaccord, non pas forcément sur le dispositif (reconnaissance de la compétence de la Cour), mais sur le raisonnement retenu en l'espèce (l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de 1996)26. Parmi eux, on remarque que les juges Ranjeva, Shi, Koroma et Kreća siégeaient déjà lors de la phase préliminaire de 1996. Les trois premiers affirment d'ailleurs dans leur opinion dissidente commune que la question de l'accès à la Cour du défendeur27 :

was neither raised at any time by any of the Parties to the proceedings nor discussed directly or indirectly in the text of the 1996 Judgment. 

  • 28 Cf. Separate opinion of Judge ad hoc Kreća, §28, p.14.

17Le juge ad hoc Kreća va plus loin, en affirmant que, non seulement la question de l'accès n'a pas été résolue dans l'arrêt portant sur les exceptions préliminaires, mais que, même28 :

the Court’s first position, embodied in the 1996 Judgment, could be characterized as that of clearly avoiding the question.

  • 29 Un aperçu sommaire de la situation est présenté aux paragraphes 88 à 99 de l'arrêt de 2007.
  • 30 Cette stratégie de défense de la Serbie se retournera d'ailleurs contre lui dans l'arrêt de 2008 (c (...)

18 Surtout, et cela vient confirmer les affirmations des juges dissidents, aucun organe de l'ONU n'avait alors tranché la question du statut de la RFY vis-à-vis de l'ONU ; une grande confusion régnait d'ailleurs, comme l'a relevé la Cour à plusieurs reprises dans ses différents arrêts29. Elle a qualifié en 2003 la position de défendeur par rapport à l'ONU de sui generis, expression qui fait plus ici allure de trompe-l'œil que de réel outil de catégorisation juridique. La Cour a soigneusement évité de se prononcer sur ce point jusqu'en 2004. Et si elle l'a alors fait, c'est parce que la Serbie l'a provoqué en cherchant délibérément à obtenir, dans ces affaires Licéité de l'emploi de la force, une déclaration d'incompétence, dans le but de pouvoir se servir de ces espèces pour pouvoir contester, ultérieurement, l'arrêt de 199630. Puisque la Cour, en 2004, a rejeté les requêtes de la Serbie-et-Monténégro en se basant sur le fait que cet État ne pouvait avoir eu accès à la Cour en 1999, a fortiori, on pouvait penser alors que l’ancienne RFY n’aurait pu, selon cette analyse, comparaître devant la Cour en 1996. Dès lors, tirer les conséquences de la position de 2004 aurait dû inciter la Cour à se déclarer, finalement, incompétente en 2007 et à reconnaître son erreur d'appréciation de 1996. Mais, politiquement parlant, il aurait été délicat pour la Cour de revenir, quatorze ans après l'introduction de l'instance par la Bosnie-Herzégovine sur sa décision de 1996, et de finalement déclarer la requête bosniaque irrecevable, alors qu'il s'agissait au surplus de la première affaire où la Convention sur le Génocide était invoquée.

  • 31 Louis Delbez, Les principes généraux du contentieux international, Paris, L.G.D.J., 1960, p. 136.

19 Pour évacuer le problème tiré de l'incompatibilité entre l'arrêt de 1996 et ceux de 2004, la Cour va rappeler que l'article 59 de son Statut stipule que ses décisions ne sont obligatoires que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé : l'autorité de la chose jugée ne vaut pas pour les tiers à la procédure. Puisque la Bosnie-Herzégovine n’était pas partie aux affaires de 2004, on ne peut lui opposer la solution retenue en l’espèce. Comme l’affirme Louis Delbez31, en droit international,

l'impossibilité pour la sentence de produire des effets à l'égard des États tiers découle du principe même qui est à la base du droit international et d'après lequel une norme n'est efficace qu'à l'égard des sujets qui ont pris part à sa création.

  • 32 Georges Scelle, « Essai sur les sources formelles du droit international », Mélanges Geny, Paris, 1 (...)

20Pourtant, comme le remarque Georges Scelle32 :

[i]l est en droit international comme en droit interne, des décisions à caractère objectif qui valent pour tous les sujets de droit de la communauté internationale considérée.

21Le problème soulevé ici concerne le point de savoir quelle peut être la portée d’une décision de la CIJ, lorsque celle-ci ne concerne pas les mêmes parties, mais que la question posée est la même que dans une autre espèce, et que la Cour y a déjà répondu.

22 Dans son arrêt de 2007, la Cour esquive cette question. La pirouette argumentative de l'arrêt de 2007 et l'utilisation de l'autorité de la chose jugée lui permettent d'éviter l'écueil d'être placée devant ses propres contradictions. Du point de vue de la stricte logique juridique, on ne peut rien lui reprocher. Dans cet arrêt de 2007, elle pousse jusqu'à son extrême la traduction littérale de la maxime res judicata pro veritate habetur ; en l'espèce elle permet à deux vérités, inconciliables logiquement, de coexister : la Serbie avait et n'avait pas accès à la Cour entre 1992 et 2000. À sa décharge, on remarque toutefois que sa délicate position a pour origine un imbroglio juridique, né du problème de la succession de la Yougoslavie et de l'incapacité du système des Nations Unies à adopter une position claire et univoque.

3 Une instrumentalisation habile de la jurisprudence Mavrommatis

23Le 2 juillet 1999, deux mois après le dépôt des requêtes serbo-monténégrines qui ont donné lieu aux arrêts de rejet de 2004, la Croatie saisit à son tour la Cour, à l’encontre de la RFY, pour violations de ses obligations en vertu de la Convention sur le Génocide. On pouvait légitimement s’interroger sur la position qu'adopterait la CIJ en l’espèce, et les commentateurs attendaient avec impatience cet arrêt portant sur les exceptions préliminaires soulevées par la Serbie. La Cour devait en effet prendre deux considérations en compte.

24 D’un côté, il lui était difficile, voire impossible, d'affirmer qu’à l’époque du dépôt de la requête croate, la Serbie avait finalement accès à la juridiction internationale. C’eut été en complet désaccord avec sa position de 2004. D'un autre côté, il n'était pas davantage concevable pour la Cour de rejeter la requête croate moins d'un an après avoir tranché au fond le litige soulevé par la Bosnie-Herzégovine, qui concernait des faits quasi-concomitants, dans un contexte similaire.

25 La Cour va donc opérer un subtil tour de passe-passe en dégageant une solution qui lui permette de concilier les solutions de 2004 (la Serbie n'avait pas accès à la Cour en 1999) avec la solution dégagée en 1996-2007 (examen des violations alléguées à la Convention sur le génocide). Aussi, va-t-elle finalement se reconnaître compétente dans cette décision, dans laquelle elle va également essayer de mettre un terme à ses errements précédents, quitte à réinterpréter, réécrire ses arrêts antérieurs. Pour ce faire, la Cour suit un raisonnement ternaire.

  • 33 Cf. §53 : « quoique ces décisions ne s’imposent pas à la Cour, celle-ci ne s’écartera pas de sa jur (...)
  • 34 Cf. §80 pour la justification de cette règle procédurale par la Cour.

26 Elle commence d'abord par regarder si, et depuis quand, la Serbie-et-Monténégro a accès à son prétoire. Selon la Cour, malgré la profusion des décisions rendues concernant le défendeur, aucun arrêt n'a établi une affirmation définitive à l'égard des parties. La Cour se réfère toujours ici à l'article 59 du Statut. Elle vient toutefois nuancer son propos en constatant qu'elle a déjà eu à traiter de la capacité de la Serbie à apparaître devant la Cour. Elle affirme alors qu'elle se doit d'opérer un travail de mise en cohérence de sa jurisprudence et ne peut s'écarter d'une solution que lorsque des circonstances particulières l'y obligent33. En l'espèce, elle peut soit se référer aux arrêts de 1996-2007 et retenir sa compétence, soit se référer aux décisions de 2004 et rejeter la requête croate. Mais les décisions dans l'affaire Bosnie contre Serbie sont pour le moins lacunaires en ce qui concerne le problème de l'accès à la CIJ par la Serbie, alors que, inversement, dans les affaires Licéité de l'emploi de la force, la Cour a affirmé, sans ambiguïté, que la Serbie ne pouvait valablement l'avoir saisi en avril 1999, faute pour elle de ne pas avoir alors été membre de l'ONU. La Cour est alors contrainte de reprendre sa solution de 2004, aucune circonstance particulière ne justifiant une solution différente, s'agissant de requêtes déposées à deux mois d'intervalle : la Serbie n'a accès à la CIJ que depuis le 1er novembre 2000. La requête croate est donc a priori irrecevable car, comme la Cour le rappelle, sa compétence s'apprécie au jour du dépôt34.

  • 35 CPJI, Affaire des concessions palestiniennes de Mavrommatis, arrêt, série A, n°2, 1924
  • 36 Cf. § 77.
  • 37 Cf. § 91.
  • 38 Cf. infra (n. 6).

27 Mais après avoir réaffirmé ce principe, la CIJ va invoquer un obiter dictum de l'arrêt concernant l'Affaire des concessions palestiniennes de Mavrommatis35, rendu par la Cour permanente de justice internationale en 1924. C'est le deuxième temps du raisonnement. La CPJI avait alors considéré qu’un défaut procédural lors du dépôt de la requête pouvait être couvert au nom d'une bonne administration de la justice si, à la date de l’audience, le demandeur avait la faculté de déposer à nouveau une requête identique qui aurait alors été recevable. En l’espèce, la Cour considère que, quand bien même la requête croate aurait dû être rejetée en raison de l'impossibilité d'attraire la Serbie à la date du dépôt de la requête, ce défaut pourrait être contourné par le dépôt d'une requête identique, postérieure à l’admission du défendeur à l’ONU. Ainsi, si la Croatie avait déposé sa requête le 2 novembre 2000, la capacité de la Serbie à ester devant la Cour n'aurait pas été mise en doute36. Dès lors, il lui reste à rechercher s'il existait, au moment du dépôt de la requête, une base de compétence ratione materiae37. En l'espèce, la base de compétence invoquée par le requérant est tirée, une nouvelle fois, de l'article IX de la Convention sur le Génocide38.

  • 39 Déclaration reproduite notamment dans l'arrêt de 2008, cf. § 98.

28 Durant le troisième temps de cette valse argumentative, la Cour va alors se pencher sur le statut de la Serbie à l'égard de ce traité. Dans ses plaidoiries, le défendeur remarque qu'il n'est devenu partie à la Convention, en posant par ailleurs une réserve à cet article IX, qu'en juin 2001, soit deux ans après l'introduction de l'instance. La Cour ne pourrait donc pas se reconnaître compétente, quand bien même elle ferait application de la jurisprudence Mavrommatis. Mais, à l'invitation de la Croatie, la CIJ va décider d'examiner la déclaration, déjà mentionnée, d'avril 1992 par laquelle la RFY s'estimait liée par l'ensemble des traités signés par l'ex-Yougoslavie et va analyser sa portée juridique. La future Serbie déclarait alors39 :

La République fédérative de Yougoslavie, assurant la continuité de l'État et de la personnalité juridique et politique internationale de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, respectera strictement tous les engagements que la République fédérative socialiste de Yougoslavie a pris à l'échelon international.

  • 40 On pourrait gloser sur le sens de cette proposition « considérer comme ayant les effets d'une notif (...)

29La Cour affirme alors de manière inopportunément obscure, et pour tout dire contestable au regard des règles de succession des États, que40

la déclaration de 1992 doit être considérée comme ayant eu les effets d’une notification de succession à des traités.

30Or, parmi ceux-ci, figurent notamment la Convention sur le génocide. Pour la majorité des juges, la Serbie y était donc partie depuis 1992.

  • 41 Outre la première exception préliminaire, la Cour décide de rejeter également la troisième et consi (...)

31 Il serait alors inutile de rejeter la requête de la Croatie, puisque celle-ci pourrait, en vertu de la jurisprudence Mavrommatis, déposer une nouvelle requête tout à fait valablement. La Cour reconnaît donc sa compétence, et rejette la première exception préliminaire de la Serbie41. Cette solution, retenue dans cet arrêt de 2008, présente l'avantage de concilier les deux considérations initiales auxquelles la Cour avait à faire face. Cela lui permet certes de laisser une impression de cohérence dans sa jurisprudence interne, mais n'est pas sans soulever quelques interrogations.

  • 42 Cf. la déclaration individuelle du juge Bennouna notamment.
  • 43 Cf. §96.
  • 44 « ”Si le fait l'accuse, le résultat l'excuse” : l'arrêt de la CIJ sur les exceptions préliminaires (...)
  • 45 Cf. opinion individuelle du juge Abraham, § 54, emphase ajoutée.
  • 46 Cf. en ce sens, la déclaration du juge Bennouna.

32 En premier lieu, la Cour reste muette sur la valeur de l'adhésion par la Serbie à la Convention sur le génocide et, surtout, sur la réserve à l'article IX que l'État a posé lors de cette adhésion en 2001. Étant donné que la Cour considère ici que la Serbie était liée à la Convention sur le génocide depuis 1992, l'adhésion et la réserve subséquente devraient donc être considérées comme nulles et non avenues. Dès lors, on peut se demander pourquoi la Cour n'a pas annulé de manière explicite la réserve serbe à l'article IX, les arguments en faveur de l'annulation ne manquant pas42. Ce silence de la Cour est d'autant plus dommageable que l'absence d'annulation de la réserve donne à penser que la Cour n'a pas vraiment appliqué la règle tirée de la jurisprudence Mavrommatis en matière de recevabilité des requêtes. Selon la règle traditionnelle, en effet, un défaut procédural initial pouvait être couvert si le demandeur avait pu, à tout moment, saisir la Cour de nouveau. En refusant de se prononcer sur l'adhésion et la réserve de 200143, la Cour laisse à penser qu'elle ne considère pas ipso facto l'adhésion de 2001 et la réserve qui lui est attachée comme nulles. Mais si cette réserve à l'article IX est valable, on ne voit pas, dès lors, comment la Cour peut retenir cette base de compétence ratione materiae en l'espèce. A moins de considérer, à la suite de Anne-Laure Vaurs-Chaumette44 qui reprend le raisonnement du juge Abraham, que la Cour a en fait créé une règle nouvelle, qui assure au requérant un délai de régularisation de sa requête. Pour reprendre les mots du juge, « pour que la Cour se déclare compétente, il faut et il suffit que les conditions de sa compétence aient été réunies à un moment quelconque depuis l’introduction de l’instance »45. En l'espèce, dès lors que la majorité a considéré que la Serbie était liée depuis 1992 à la Convention sur le Génocide, peu importe la validité juridique de l'adhésion et de la réserve de 2001. Le fait est qu'à un moment donné, entre la date de l'introduction de l'instance et la date du jugement, les conditions de recevabilité de la requête croate ont bien été réunies. Ce raisonnement, s'il était effectivement confirmé, ruinerait le principe de sécurité juridique et finalement mettrait à mal le principe de la bonne administration de la justice, qui justifiait la jurisprudence Mavrommatis. On peut toutefois espérer que cette interprétation plus qu'audacieuse du raisonnement de la Cour, tenue par le juge Abraham, ne soit qu'une extrapolation : ainsi, la Cour aurait simplement considéré implicitement que la réserve de 2001 n'avait pas de valeur juridique et aurait finalement appliqué de manière plus traditionnelle la règle tirée de la jurisprudence Mavrommatis46.

  • 47 Stephan Wittich confirme en rappelant que la RFY n’a déposé qu’une seule page d’observations écrite (...)
  • 48 Cf. en ce sens, l'opinion dissidente du juge Ranjeva.

33 En deuxième lieu, on peut se demander pourquoi la Cour n'a pas appliqué cette jurisprudence dès les affaires Licéité de l'emploi de la force en 2004. En effet, on se trouvait alors exactement dans le même cas de figure, la Serbie étant alors, requérant. Mais la CIJ prend soin dans cet arrêt de 2008 de justifier sa décision de 2004. Si elle s'est alors déclarée incompétente, c'est que la Serbie ne comptait pas remédier au défaut procédural constitué de l'impossibilité pour elle d'ester devant la CIJ. Il est ici difficile de lui donner tort sur ce point : « Il eût été, dans les circonstances particulières de ces affaires, dépourvu de justification, de la part de la Cour, de passer outre au défaut initial de capacité de la RFY à la saisir, pour le motif que ce défaut avait été couvert en cours d’instance. Si, dans la présente affaire, la Croatie demande à la Cour d’appliquer la jurisprudence issue de l’arrêt Mavrommatis, une telle demande n’avait pas été, et ne pouvait pas logiquement être, formulée par l’Etat requérant en 2004 ». Il était en effet clair que la Serbie n’avait pas l’intention de maintenir ses demandes sous la forme de nouvelles requêtes47. Toutefois, la Cour insiste ainsi largement sur le comportement de la Serbie dans les différentes affaires contentieuses et semble même vouloir la sanctionner pour son comportement dilatoire dans les procédures où elle était partie. Mais cela pose problème. D'abord, parce que la Cour est une juridiction qui, à ce titre, juge en droit, et ne doit pas faire payer à un État les conséquences de ses choix stratégiques, mêmes discutables48. Peut-on reprocher à un État son argumentation, même si celle-ci varie avec le temps ? Un défendeur dans une instance antérieure peut-il soutenir une argumentation nouvelle et contraire à celle qu’il a exposée auparavant ? Ensuite et surtout, parce que de son côté, il est constant que la Croatie a toujours contesté la fameuse déclaration d'avril 1992 en lui déniant toute valeur juridique. On peut alors légitimement se demander pourquoi la CIJ décide de prendre en compte le comportement de la Serbie sans s'attacher à celui de la Croatie, qui ne pouvait ainsi prétendre pouvoir s'appuyer sur l'estoppel.

34 Une dernière remarque, enfin, concerne l'arrêt de 2007. Plutôt que de s'appuyer sur la res judicata de l'arrêt de 1996 et une argumentation lacunaire, on peut regretter que la Cour n'ait reconnu sa compétence sur la base des mêmes arguments que dans l'affaire croate, ce qui aurait permis, à tout le moins, d'obtenir une cohérence logique dans tous ces arrêts. Cette solution eût été envisageable si la Cour avait bien voulu abandonner une démarche relevant plus de la casuistique que d'un effort de systématisation des raisonnements tenus dans chaque espèce.

4 Conclusion

35Pour chacune des trois affaires, la Cour juge en opportunité tout en essayant de justifier ses décisions antérieures a posteriori. Ce faisant, elle procède à une déformation de certains principes de la justice internationale, tant en ce qui concerne la portée de la théorie de l'autorité de la chose jugée que le problème de l'accès à la Cour, ou encore la nouvelle lecture de la jurisprudence Mavrommatis. La Cour perd ainsi l’occasion d’être le diseur de la vérité juridique internationale : après avoir lu l'ensemble des décisions, on se perdrait en conjecture pour déterminer la situation de la Serbie vis-à-vis de l'Organisation des Nations unies entre l'implosion de la Yougoslavie et l'admission de novembre 2000.

  • 49 Cf. en ce sens, Vincent Souty, « La res judicata dans l'Affaire du Génocide (CIJ arrêt du 27 févrie (...)

36 La CIJ n'a pas voulu reconnaître qu'elle a commis une erreur en 1996, erreur d'autant plus excusable qu'elle était due à une situation inextricablement liée au manque de volonté des organes politiques de l'ONU. Elle semble par là se conforter dans une doctrine de l'infaillibilité du juge international, quitte à permettre à des réalités parallèles de coexister. L'arrêt de 2007 paraît d'autant plus injustifiable que d'autre biais existaient pour que la Cour puisse faire valoir sa compétente dans cette première affaire du génocide49.

37 Malgré les contorsions argumentatives auxquelles se livre la CIJ, l'analyse comparée des décisions concernant le problème du statut de la Serbie au regard de l'ONU fait ressortir de manière implacable les contradictions logiques entre les différentes décisions. La Serbie avait et, simultanément, n'avait pas accès à la Cour durant la période 1992-2000. On en revient finalement à l'expérience de pensée de Schrödinger, avec ce chat à la fois mort et vivant, et dont la superposition d'état ne prendra fin qu'à l'issue, et en fonction, de l'observation. Il est finalement cocasse de constater que Schrödinger avait imaginé cette expérience pour mettre en évidence les problèmes soulevés par ce que l'on appelait l'interprétation de Copenhague de la physique quantique, courant de pensée qui refusait d'examiner les conséquences des résultats obtenus, dussent-ils choquer par les paradoxes qu'ils soulèvent, préférant ne s'attacher qu'à la pertinence des résultats obtenus.

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Notes

1 Les vicissitudes de l'histoire récente de cette région des Balkans ont amené la Serbie à changer plusieurs fois de dénomination, en fonction des différentes sécessions des anciennes républiques fédérées. En essayant de suivre les étapes, on utilisera successivement les noms de « République Fédérale de Yougoslavie » (ci-après RFY, pour la période couvrant les années 1992 à 2003), « Serbie-et-Monténégro » (de février 2003 à juin 2006), puis de « Serbie » (depuis le 3 juin 2006).

2 Dans une déclaration et une note, en date du 27 avril 1992, qui émanaient de la représentation diplomatique de la RFY, il était affirmé que celle-ci assurait la continuité de l'ex-Yougoslavie et respecterait les engagements souscrits par cette dernière. Cf. infra (n. 40).

3 Pour un résumé de la relation complexe entre la RFY et l'ONU, cf. Vojin Dimitrijević & Marko Milanović, 'The Strange Story of the Bosnian Genocide Case', Leiden Journal of International Law (2008) 21, 78.

4 Cf. Résolution 47/1 (1992) de l’Assemblée générale en date du 22 septembre 1992.

5 Ci-après « Convention sur le Génocide », signée le 9 décembre 1948. C'était la première fois que la Cour était saisie d'un contentieux ayant trait à cette convention.

6 Convention sur le Génocide  (n. 5), article IX : « Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation l'application ou l'exécution de la présente Convention y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. »

7 Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 1996, p. 595

8 La RFY faisait valoir six arguments pour conclure à l'incompétence de la Cour en l'espèce : (1) la guerre civile de Yougoslavie excluait l'existence d'un différend international ; (2) le président de la Bosnie-Herzégovine n'avait pas la compétence pour saisir la Cour ; (3) la Bosnie-Herzégovine n'était pas partie à la Convention sur le Génocide ; (4) il n'existait pas de différend international au sens de l'article IX de la Convention sur le Génocide ; (5) le demandeur n'ayant adhéré à l'ONU que le 29 mars 1993, la requête devait être considérée irrecevable ; (6) et enfin, quand bien même la Cour aurait considéré que le demandeur avait adhéré à cette Convention dès le 29 décembre 1992, le Défendeur affirmait que toutes les demandes concernant des faits antérieurs à cette date échappaient au ressort de la Cour.

9 La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer.

10 Demande en révision de l'arrêt du 11 juillet 1996 en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 2003, p. 7

11 Cf. la décision sur la Demande en révision (n. 10), §71.

12 Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, arrêt, CIJ Recueil 2007.

13 Il s'agissait de la Belgique, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni.

14 Licéité de l’emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 2004, p. 279.

15 Croatie c. Serbie, Affaire relative à l'application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 2008.

16 À titre principal, la première exception préliminaire de la Serbie affirmait que, faute pour cet État d'avoir été membre de l'ONU avant 2000, il ne pouvait être attrait devant la Cour ; à titre subsidiaire, la Serbie affirmait que la Cour ne pouvait être compétente pour les faits antérieurs à la création de la RFY (27 avril 1992) et enfin, que certaines demandes spécifiques du requérant étaient sans objet.

17 Cf. supra (n. 9).

18 C’est ce qui correspond à la motivation de la décision. Elle comprend non seulement la conclusion de ce qui a été exposé par le juge, mais encore les constatations qui l’ont amenée à sa conviction. Pour un aperçu exhaustif, cf. Leonardo Nemer Caldeira Brant, L’autorité de la chose jugée en droit international public, Bibliothèque de droit international et communautaire, tome 119, Paris, L.G.D.J., 2003.

19 La CIJ s'est, préalablement, efforcée de reconstituer l'historique du défendeur pour confirmer que la Serbie était l'État continuateur de l'ancienne RFY : cf. §§ 67 à 79 de l'arrêt de 2007.

20 Cf. l'arrêt Licéité de l'emploi de la Force (n. 14), § 36.

21 L'arrêt Licéité de l'emploi de la Force (n. 14), § 122.

22 § 133: « Point n’est besoin pour elle, aux fins de la présente procédure, d’aller au-delà de cette conclusion en examinant par quel cheminement elle y est parvenue. […] [L]e fait est que la Cour n’aurait pu trancher l’affaire au fond si le Défendeur n’avait pas la capacité, en vertu du Statut, d’être partie à une procédure devant la Cour ». Elle ajoute : « la décision de la Cour selon laquelle elle avait compétence en vertu de la Convention sur le génocide doit donc être interprétée comme comprenant implicitement la conclusion que toutes les conditions relatives à la capacité des États à se présenter devant elle étaient remplies ».

23 Cf. la décision Licéité de l'emploi de la force (n. 14), § 91 : « la Cour conclut que, au moment où il a déposé sa requête pour introduire la présente instance devant la Cour, le 29 avril 1999, le demandeur en l’espèce, la Serbie-et-Monténégro, n’était pas membre de l’Organisation des Nations Unies ni, dès lors, en cette qualité, partie au Statut de la Cour internationale de Justice. »

24 « L’arrêt est motivé » ; la version anglaise est plus parlante : « The judgment shall state the reasons on which it is based ».

25 Voir ainsi la déclaration du juge Skotnikov (p. 2), ainsi que l’opinion dissidente des juges Ranjeva, Shi et Koroma (p. 2, §3).

26 Il s’agit des juges Owada, Tomka, Skotnikov, Ranjeva, Shi, Koroma et du juge ad hoc.

27 Cf. Joint dissenting opinion of judges Ranjeva, Shi and Koroma, §3, p.2

28 Cf. Separate opinion of Judge ad hoc Kreća, §28, p.14.

29 Un aperçu sommaire de la situation est présenté aux paragraphes 88 à 99 de l'arrêt de 2007.

30 Cette stratégie de défense de la Serbie se retournera d'ailleurs contre lui dans l'arrêt de 2008 (cf. infra).

31 Louis Delbez, Les principes généraux du contentieux international, Paris, L.G.D.J., 1960, p. 136.

32 Georges Scelle, « Essai sur les sources formelles du droit international », Mélanges Geny, Paris, 1935, p. 426.

33 Cf. §53 : « quoique ces décisions ne s’imposent pas à la Cour, celle-ci ne s’écartera pas de sa jurisprudence établie, sauf si elle estime avoir pour cela des raisons très particulières. »

34 Cf. §80 pour la justification de cette règle procédurale par la Cour.

35 CPJI, Affaire des concessions palestiniennes de Mavrommatis, arrêt, série A, n°2, 1924

36 Cf. § 77.

37 Cf. § 91.

38 Cf. infra (n. 6).

39 Déclaration reproduite notamment dans l'arrêt de 2008, cf. § 98.

40 On pourrait gloser sur le sens de cette proposition « considérer comme ayant les effets d'une notification ». Pourquoi ne pas la qualifier de notification de succession ? S'agit-il là d'une nouvelle catégorie d'acte juridique ?

41 Outre la première exception préliminaire, la Cour décide de rejeter également la troisième et considère la deuxième ne présente pas les caractères d'une exception préliminaire et sera étudié lors de la procédure au fond.

42 Cf. la déclaration individuelle du juge Bennouna notamment.

43 Cf. §96.

44 « ”Si le fait l'accuse, le résultat l'excuse” : l'arrêt de la CIJ sur les exceptions préliminaires dans l'affaire Croatie/Serbie », Annuaire de droit international, vol. 54, 2008, CNRS éditions, 2009, pp. 275–304,

45 Cf. opinion individuelle du juge Abraham, § 54, emphase ajoutée.

46 Cf. en ce sens, la déclaration du juge Bennouna.

47 Stephan Wittich confirme en rappelant que la RFY n’a déposé qu’une seule page d’observations écrites ; cf. S. Wittich, 'Permissible Derogation from Mandatory Rules? The Problem of Party Status in the Genocide Case', (2007) 18 European Journal of International Law 591.

48 Cf. en ce sens, l'opinion dissidente du juge Ranjeva.

49 Cf. en ce sens, Vincent Souty, « La res judicata dans l'Affaire du Génocide (CIJ arrêt du 27 février 2007), in Anuário brasileiro de direito internacional, III, Vol.I, CEDIN, Belo Horizonte, 2008, pp. 191-207

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References

Bibliographical reference

Vincent Souty, La Serbie face à la Cour Internationale de JusticeRevus, 14 | 2010, 97-106.

Electronic reference

Vincent Souty, La Serbie face à la Cour Internationale de JusticeRevus [Online], 14 | 2010, Online since 10 December 2012, connection on 19 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/revus/1377; DOI: https://doi.org/10.4000/revus.1377

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About the author

Vincent Souty

Vincent Souty est doctorant au CRDFED, Université de Caen Basse-Normandie et ATER à l’Université du Havre. Il rédige une thèse sur le thème « La constitutionnalisation des pouvoirs d’exception : essai de droit comparé » sous la direction du Pr. Lauréline Fontaine. Il est également membre associé du Groupe de Recherche et d’études en Droit Fondamental, International et Comparé (GREDFIC, Université du Havre), et membre du CEDIN (Brésil), et du GRIB. Publications récentes : « Nova razdelitev oblasti v bolivijski ustavi » (« La nouvelle dévolution des pouvoirs dans la Constitution bolivienne »), Revus – European Constitutionality Review (2009) 9, pp. 139-146 (www.revus.eu) ; « Comentario do Artigo 2 paragrafo 6 », in Leonardo NEMER C. BRANT (dir.), Comentario da Carta das Naçoes Unidas, éditions Del REY, Belo Horizonte, 2008, pp. 113-121 (en collaboration avec Marie ROTA) ; « La res judicata dans l’Affaire du Génocide (C.I.J. arrèt du 27 février 2007 », Anuário Brasileiro de Direito Internacional III, vol. 2, 2008.

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