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Primerjalno ustavno pravo. Latinska Amerika

La nouvelle dévolution des pouvoirs en Bolivie

New Devolution of Powers in the Constitution of Bolivia
Vincent Souty
p. 139-146
Prevod(i):
Nova razdelitev oblasti v bolivijski ustavi [sl]

Povzetki

Le 25 janvier 2009, les Boliviens ont approuvé une nouvelle constitution définissant leur pays comme un « État social unitaire de droit, pluri-national et communautaire » et en augmentant les droits de la majorité boliviènne, c'est-à-dire de sa population indigène. L'article présente et analyse un long texte de 411 articles en précisant le système décisionnel, qui accorde un rôle important à la population.

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Dostop prost

  • 1 L’initiative de cette nouvelle norme fondamentale a été lancée en juillet 2006.
  • 2 Avec une participation de 90,26% des inscrits, 61,43% des votants se sont prononcés en faveur du pr (...)
  • 3 Ci-après la Constitution ou la CPE.
  • 4 Cf. le préambule de la Constitution.

1Malgré un processus d’adoption lent1, le peuple bolivien a finalement approuvé très largement2, le 25 janvier 2009, la nouvelle « Constitution Politique de l’État »3, promulguée le 7 février suivant. Il s’agit d’une victoire politique pour le Président Morales qui a initié ce changement constitutionnel, afin de dépasser « l’État colonial, républicain et néolibéral » et de « construire collectivement un État Unitaire Social de Droit Plurinational Communautaire »4.

  • 5 Cf. par exemple J. Coutinho, Canotilho e a Constituição dirigente, Renovar, Rio de Janeiro, 2003.
  • 6 Ces dispositions sont, notamment, regroupées au sein de la quatrième partie, qui concerne l’organis (...)
  • 7 La Pachamama est la Terre-mère, une sorte de divinité des indigènes. En dépit de cet appel à Dieu e (...)

2Cette nouvelle Constitution s’inscrit dans la continuité constitutionnelle latino-américaine, avec l’idée qu’il ne s’agit pas seulement d’un instrument d’organisation et de dévolution des pouvoirs, mais également d’un acte fondateur, qui vient consacrer un programme de société. La doctrine constitutionnaliste brésilienne parle ainsi, à ce sujet, de « normes programmatiques », des règles incomplètes, ou dont l’applicabilité est différée, et qui ont pour destinataire principal le législateur5. C’est ainsi qu’on retrouve dans cette nouvelle Constitution bolivienne tout un ensemble de normes programmatiques, qui n’ont que peu, ou pas, de rapports avec la dévolution du pouvoir6. C’est ce qui explique sa longueur : 411 articles, précédés d’un préambule assez court, qui la place sous l’autorité de Dieu et de la Pachamama7, évoquant l’histoire du pays depuis l’indépendance.

  • 8 « Estructura Y Organización Funcional Del Estado », articles 145 à 268.
  • 9 « Estructura Y Organización Territorial Del Estado », articles 269 à 305.
  • 10 « Estructura Y Organización Económica Del Estado », articles 306 à 409.
  • 11 « Jerarquía Normativa Y Reforma De La Constitución », articles 410 et 411. On trouve à la suite de (...)

3Elle est organisée en cinq parties. La première s’intitule « bases fondamentales de l’État – droits, devoirs et garanties ». La seconde partie a trait à la structure et à l’organisation de l’État, et présente les principaux organes institués par la CPE8. La troisième partie aborde la structure territoriale et l’autonomie des entités infra-étatiques9. La quatrième partie traite des questions économiques10, tandis que la dernière, qui ne comporte que deux articles, s’intitule « Hiérarchie Normative et Réforme de la Constitution »11.

  • 12 Cette Assemblée (ci-après ALP) est décrite aux articles 145 et suivants.
  • 13 Cf. article 11.

4Le nouveau régime politique bolivien est de type présidentiel, dans la tradition des pays latino-américains : exécutif (Président et Vice-président) et législatif (Assemblée Législative Plurinationale12) disposent de compétences propres et sont relativement indépendants. Mais la dévolution du pouvoir organisée par la Constitution est assez complexe et la norme fondamentale a opéré un éclatement des lieux de pouvoirs (1.). Au surplus, le régime, qui repose sur trois formes de démocratie (directe, représentative et communautaire13), offre au peuple un rôle central au sein du système institutionnel (2.).

1 Une pluralité des lieux de décision, garantie contre l’arbitraire

5La nouvelle Constitution met en place un système institutionnel complexe à la fois d’un point de vue horizontal (multiplication d’organes, aux prérogatives étendues), que d’un point de vue vertical (création d’un maillage dense d’entités infra-étatiques). Cette dispersion des organes crée un système complexe de pouvoirs et de contrepouvoirs, qui rend d’autant plus nécessaire la collaboration des organes publics (1.1.) que la structure institutionnelle empêche l’émergence d’une domination d’un seul organe (1.2.).

1.1 La collaboration nécessaire des institutions publiques

6Premièrement, la Constitution encadre le pouvoir de nomination aux charges constitutionnelles, militaires, administratives ou encore judiciaires. Elles ne sont jamais le fait d’un seul et nécessitent la plupart du temps un accord entre exécutif, législatif ou judiciaire.

  • 14 Autorité supérieure de la « Procuraduría General Del Estado » (article 229 et s), en charge de la d (...)
  • 15 Cf. article 230, II.
  • 16 Plus haute autorité de la « Contraloría General Del Estado », qui a pour mission de contrôler l’ a (...)
  • 17 L’Assemblée Législative Plurinationale est composée d’une Chambre des Députés et d’une Chambre des (...)

7Le Procureur Général de l’État14 est ainsi nommé par le Président, mais l’Assemblée, peut censurer la nomination présidentielle par un vote à la majorité qualifiée15. Cette collaboration entre exécutif et législatif se retrouve dans d’autres procédures de nominations. Ainsi, selon l’article 172, 15, le Président désigne, à partir de listes proposées par l’Assemblée, le Contrôleur Général de l’État16, le Président de la Banque Centrale, de la Haute Autorité de l’Organe de Régulation des Banques et Entités Financières, et les présidents des « entités à fonction économique et sociale dans lesquelles intervient l’État ». La Chambre des Sénateurs17, quant à elle, ratifie les propositions du Chef de l’État en ce qui concerne les plus hauts grades dans les armées, dans la police, ainsi que les postes d’ambassadeurs et de Ministres plénipotentiaires (article 160, 8 et 9). La procédure nomination des juges départementaux nécessite également l’intervention de deux autres organes : les candidats sont présélectionnés par le Conseil de la Magistrature et désignés par le Tribunal Suprême de Justice (articles 184, 5 et 195, 7).

8Aucun organe ne dispose ainsi d’une prédominance en matière de nomination, et la Constitution impose un certain consensus dans le choix des personnalités, ce qui peut être vu comme une garantie que les futurs titulaires des différentes charges évoquées soient bien choisis en fonction de leurs mérites. La Constitution impose par ailleurs des conditions de compétences spécifiques et reconnues : exigence d’un niveau universitaire, filtre d’un concours public, ou encore reconnaissance d’aptitude au travers de l’exercice d’une profession particulière.

9Parallèlement, le processus d’adoption des normes implique également l’intervention de différents organes constitutionnels.

  • 18 Le Tribunal Constitutionnel Plurinational a pour mission d’examiner la conformité des normes inféri (...)
  • 19 Cf. infra.
  • 20 Cette « modification substantielle » consiste en une « réforme totale » de la Constitution, ou en u (...)
  • 21 Cf. article 172, 5.
  • 22 Cf. infra.
  • 23 A contrario, les projets de lois des autres organes, qui disposent également d’un droit d’initiativ (...)
  • 24 L’article 321 prévoit la consultation obligatoire de l’Organe Exécutif lorsqu’un projet de loi, éma (...)
  • 25 Le Tribunal Suprême de Justice est le plus haut degré des juridictions ordinaires et indigènes. Il (...)
  • 26 Cf. article 163, 10.
  • 27 Cf. article 163,11.
  • 28 Cf. article 172, 8

10En matière constitutionnelle, une révision nécessite ainsi l’intervention du peuple, du Tribunal Constitutionnel Plurinational18, du Président et de l’Assemblée19. En cas de projet de révision substantielle de la Constitution20, l’article 411 prévoit même la convocation d’une Assemblée Constituante, dont les membres seront élus au suffrage universel. L’adhésion à un traité international fait également intervenir plusieurs organes. Si le Président est compétent pour signer les traités21, leur ratification nécessite l’accord du peuple ou, à titre très subsidiaire, l’Assemblée22. En matière législative, l’article 162 indique que peuvent présenter des projets de loi, qui seront obligatoirement examinés par l’Assemblée23, les citoyens, les Députés et Sénateurs, l’Organe Exécutif24, le Tribunal Suprême de Justice25 et, enfin, les gouvernements autonomes des entités territoriales. L’article 163 expose ensuite la procédure législative. En cas de désaccord entre les deux chambres, c’est à l’Assemblée, qui rassemble Députés et Sénateurs, qu’il revient d’adopter le texte, à la majorité de ses membres (article 163, 6). Une fois la loi sanctionnée par l’ALP, elle est remise au Président qui peut faire des « observations », qui seront alors étudiées26. Si l’Assemblée les prend en compte et modifie la loi, le Président promulgue le texte ; sinon, lorsque l’Assemblée refuse de modifier la loi, c’est son Président qui se chargera de la promulguer27. En ce qui concerne les normes à valeur infra-législatives, elles ne relèvent généralement que du seul exécutif, c’est-à-dire du Président de l’État28 ou des organes exécutifs des entités territoriales.

1.2 Des garanties contre l’émergence d’un organe dominant

11Ces garanties passent tout à la fois par la multiplication des échelons infra-étatiques et par des mécanismes de contrôles mutuels des pouvoirs.

  • 29 L’article 269 dispose que l’État est divisé en départements, régions provinces, municipalités et te (...)
  • 30 Il s’agit ici des compétences régaliennes traditionnelles. Elles sont listées à l’article 298 : sys (...)
  • 31 Il s’agit principalement du régime électoral, des télécommunications, des ressources hydrauliques, (...)
  • 32 Article 297, c). Ces compétences sont énumérées à l’article 299, II : préservation de l’environneme (...)
  • 33 Il s’agit, selon l’article 299, I, du régime électoral local, des services de télécommunication, de (...)

12L’idée de l’autonomie des entités infra-étatiques29 est clairement affirmée dès l’article 1er de la CPE et a été largement mise en avant, lors de la campagne du référendum. L’article 272 définit l’autonomie comme impliquant l’élection directe des organes des gouvernements autonomes, et l’exercice par ces derniers de compétences législative, réglementaire, exécutive et de surveillance. La répartition des compétences entre l’État et ses entités est définie à l’article 297. Il en distingue quatre types : privatives, elles ne ressortent que de l’État central30 ; exclusives, les pouvoirs réglementaires et d’exécution pourront être transférés aux entités infra-étatiques31 ; concurrentes, l’État légifère dans ces domaines et les « autres niveaux  exercent simultanément les facultés réglementaires et d’exécution »32 ; enfin, partagées, l’Assemblée adopte une loi qui est adaptée par le biais d’une législation locale33. Les articles 300 et 302 énumèrent quant à eux les compétences exclusives des départements et des municipalités. Ces deux listes sont longues, et se recoupent parfois, mais on constate que l’autonomie des entités territoriales reste, en l’état du moins, assez réduite.

13Les compétences transférées ne sont que marginales, et la plupart du temps, il s’agit plus de l’application à une échelle infra-étatique des grandes politiques mises en œuvre au niveau national  (tourisme, culture, éducation, transports, environnement,…) En fait d’autonomie, la Constitution applique plutôt un principe de subsidiarité, qui permet aux entités territoriales d’adapter, à l’échelon local, des politiques publiques impulsées au niveau central ; néanmoins, il est indéniable que les entités territoriales, élus au suffrage universel, pourront exercer une influence déterminante dans la conduite des politiques publiques.

14Parallèlement, la CPE organise un système complexe et complet de régulation des organes publics : d’un côté, on trouve des mécanismes de contrôle des mesures prises par une autorité, de l’autre, la mise en jeu de la responsabilité.

  • 34 Cf. article 158, 21.
  • 35 Cf. article 161, 6.
  • 36 Cf. article 161, 7.
  • 37 Cf. article 158, 18. Cette disposition était déjà présente à l’article 70 de l’ancienne Constitutio (...)

15L’Assemblée dispose de plusieurs moyens de contrôle de l’exécutif. Aux termes de l’article 158, elle approuve les contrats d’intérêts publics sur les ressources naturelles signés par le Président. Si le Chef de l’État est également le Chef des Armées, c’est l’ALP qui autorise la sortie des troupes de l’État34. Elle contrôle a priori ou a posteriori le déclenchement d’un état d’exception35. Elle autorise le jugement du Président ou du Vice-président36. Enfin, elle peut interpeller et destituer un ou plusieurs ministres37.

  • 38 Cf. article 202, I.
  • 39 L’article 202 utilise le terme de « legisladores » qu’il faut sous doute entendre comme les membres (...)
  • 40 Cf. article 136, II.

16Une autre voie de contrôle passe par l’examen de la conformité des normes inférieures à la Constitution par le Tribunal Constitutionnel Plurinational. La Constitution prévoit un contrôle a priori et a posteriori. Le contrôle abstrait est largement ouvert : le TCP examine la constitutionalité des lois, des Statuts d’autonomie et des Chartes Organiques, des décrets et de tout type d’ordonnance et de résolution38 à la demande du Président, de Sénateurs ou Députés, de « législateurs »39 et des « autorités exécutives les plus hautes des entités territoriale autonomes ». Le contrôle a posteriori est soulevé par la voie de l’action en inconstitutionnalité, décrite aux articles 132 et 133, qui est ouverte à quiconque ayant un intérêt à agir40.

  • 41 Cf. articles 159 et 160, 6.
  • 42 Le « Fiscal General del Estado » est la plus haute autorité du Ministère public, qui représente l’i (...)

17La procédure d’engagement de la responsabilité d’une autorité fait, quant à elle, systématiquement appel à au moins deux organes : l’un accuse et l’autre se prononce sur le fond. Ainsi, la Chambre des Députés met en accusation les membres des Cours Suprêmes, et la Chambre des Sénateurs procède à leur jugement41. La procédure de destitution du Président ou du Vice-président suit la même logique, mais limite encore plus les possibilités de destitution : c’est l’Assemblée qui autorise l’accusation de l’organe exécutif, sur demande du Surveillant Général de l’État42, et c’est le Tribunal Suprême de Justice qui se prononcera (article 184, 4).

18Le peuple bolivien semble être le grand bénéficiaire de la dévolution des pouvoirs organisée par la CPE. La multiplication des lieux de décision, tant au niveau vertical qu’horizontal, vient limiter le risque d’une dénaturation du caractère démocratique du régime. De plus, Les mécanismes de démocratie directe instaurés (initiative, référendum, révocation) permettent aux citoyens boliviens de garder une certaine maîtrise sur les politiques suivies.

2 Un Peuple-Arbitre

19Dans le nouvel État bolivien, le peuple dispose de nombreuses prérogatives et intervient largement dans la vie politique, à la fois, traditionnellement dans le choix des gouvernants, mais également dans le processus de prise de décision. Les citoyens boliviens disposent de larges prérogatives en matière de désignation des gouvernants, ce qui induit un contrôle populaire étendu de ces derniers (2.1.) ; en ce qui concerne la prise de décision, la Constitution impose un recours très large à la consultation populaire (2.2.).

2.1 Un contrôle élargi des gouvernants

  • 43 Cf. respectivement les titres I, II et III de la Seconde Partie.
  • 44 Cf. articles 146 et 148.
  • 45 Le Tribunal Agro-environnemental, dont les membres sont élus pour six ans, sans possibilité de réél (...)
  • 46 La CPE entend par « organe judiciaire » l’ensemble des juridictions ordinaires, indigènes, agro-env (...)
  • 47 Cf. article 290, II.

20La Constitution prévoit un large recours à la procédure de l’élection populaire en ce qui concerne la désignation des plus hautes autorités de l’État : organe législatif, exécutif, et une partie du judiciaire43. Ainsi, les membres des deux chambres (Députés et Sénateurs), qui composent l’Assemblée Législative Plurinationale, sont élus au suffrage universel44, tout comme le Chef de l’État, les magistrats des différentes Cours Suprêmes (Tribunal Suprême de Justice, Tribunal Agro-environnemental45 et Tribunal Constitutionnel Plurinational), les membres du Conseil de la Magistrature (instance disciplinaire de l’organe judiciaire46) et, enfin, les organes des entités territoriales, exception faite des entités indigènes, où le processus de désignation repose sur des fondements traditionnels47. La CPE prévoit aussi, de manière plus marginale mais non moins intéressante, l’élection indirecte de certains organes par l’Assemblée, ou par une de ses deux chambres, à la majorité qualifiée des deux-tiers. Ainsi, la Chambre des Députés élit les membres des Tribunaux Départementaux Électoraux (article 206) ; l’Assemblée désigne le « Contrôleur Général de l’État » (article 214), le « Défenseur du Peuple » (article 220) et le Surveillant Général de l’État (article 227).

21L’imposition de la majorité des deux-tiers implique un large consensus, évidemment nécessaire au regard de l’importance des missions de ces organes qui doivent représenter l’intérêt général et non des intérêts partisans.

  • 48 Le mandat dure cinq ans pour les fonctions politiques : président de l’Etat et vice-président, asse (...)
  • 49 Cf. article 238.
  • 50 À l’exception des membres de l’organe judiciaire (article 240, I)

22La Constitution prévoit des mandats généralement courts, de cinq à six ans, et limite non seulement la possibilité de réélection48, mais encore elle rend impossible le cumul49. Au surplus, tout mandat peut être écourté : la CPE prévoit en effet un intéressant mécanisme de révocation populaire. Celui-ci s’applique à l’égard « de toute personne qui exerce une charge élective »50 : Députés et Sénateurs (article 157), président (article 170) et organes des entités territoriales. Le mandat ne pourra pas être révoqué avant que la moitié de sa durée ne soit se soit écoulée, ni durant la dernière année de celui-ci. La procédure doit être initiée par 15% des inscrits de la circonscription en cause, et donne lieu à la tenue d’un référendum ; cette procédure ne peut être utilisée qu’une seule fois durant le mandat.

23Le Constituant bolivien a ainsi réussi à trouver un compromis assez satisfaisant dans la procédure de révocation, en l’encadrant assez strictement, mais tout de même pas au point de la laisser lettre-morte.

2.2 Une participation citoyenne active

24La participation du peuple bolivien à la détermination des politiques publiques est assurée à la fois par le devoir des gouvernants de procéder à des consultations citoyennes, mais encore par l’association du peuple à la procédure d’édiction des normes.

25La CPE prévoit en effet un large recours à la participation populaire. Elle prévoit des mécanismes de consultation citoyenne en matière d’éducation (articles 83 et 93), et en ce qui concerne l’économie (article 316), l’environnement (article 343), la fiscalité (article 321), la gestion de l’eau (article 374), de l’énergie (article 378), des ressources naturelles (352) et du système de santé (articles 40 et 45). Ces consultations pourront se faire sous la forme de budgets participatifs ou encore de consultations populaires.

  • 51 Cf. article 162, I, 1.
  • 52 S’il reste a priori libre de suivre cette « sollicitation », il serait évidemment politiquement dél (...)

26En matière normative, les citoyens disposent d’un large pouvoir d’initiative. En matière législative, l’article 162 précise que l’Assemblée a l’obligation d’examiner les projets de loi citoyens51 ; l’article 259 leur permet, par le biais d’un référendum, de « solliciter » du Président l’adhésion à une convention internationale52. Le peuple dispose également d’un droit d’initiative en matière de révision constitutionnelle.

27Les citoyens boliviens détiennent également un pouvoir en matière d’adoption des normes par le biais du référendum. En matière constitutionnelle, toute révision doit être approuvée par référendum (article 411). La ratification des traités internationaux requiert une approbation populaire lorsqu’ils impliquent des questions liées aux frontières, à l’intégration monétaire et économique, ou encore la cession de compétence à des organismes supranationaux (article 257). L’article 259 offre la possibilité d’élargir le recours au référendum : la ratification populaire d’une convention internationale requerra une approbation populaire si 5% des inscrits sur les listes électorales, ou 35% des assembléistes, le demandent.

  • 53 En ce qui concerne des lois d’application nationale.

28Au final, on regrette néanmoins que le Constituant bolivien n’ait pas prévu de référendum législatif53, mais ce regret est contrebalancé par la possibilité de révocation des mandats, qui impose aux élus une obligation politique de prendre en compte la volonté populaire, notamment dans l’examen des projets de loi d’initiative citoyenne.

*

29L’architecture institutionnelle mise en place par la nouvelle Constitution est complexe, et impose une collaboration des différents organes dans la mise en œuvre des politiques étatiques. Les mécanismes de contrôle réciproque sont nombreux, et font appel à l’ensemble de l’appareil institutionnel, mais c’est bien le peuple qui est le principal bénéficiaire de cette réforme. La multiplication des lieux de décisions, et la dilution du pouvoir au sein de multiples institutions lui confère un rôle charnière dans le nouveau régime, définitivement démocratique. Il se voit conférer un rôle d’arbitre en cas de conflits entre différents pouvoirs publics, notamment grâce à la procédure de révocation.

30Une nuance toutefois à apporter à ce constat : la nouvelle Constitution fait de multiples références à la loi, et il faudra attendre au moins la fin de l’année 2009, et l’adoption des différentes lois d’application, pour pouvoir se faire une idée sur la capacité de la nouvelle Constitution à régir la Bolivie.

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Notes

1 L’initiative de cette nouvelle norme fondamentale a été lancée en juillet 2006.

2 Avec une participation de 90,26% des inscrits, 61,43% des votants se sont prononcés en faveur du projet de Constitution. Cette Constitution est la première à avoir été adoptée par un vote populaire depuis l’indépendance, en 1825.

3 Ci-après la Constitution ou la CPE.

4 Cf. le préambule de la Constitution.

5 Cf. par exemple J. Coutinho, Canotilho e a Constituição dirigente, Renovar, Rio de Janeiro, 2003.

6 Ces dispositions sont, notamment, regroupées au sein de la quatrième partie, qui concerne l’organisation économique de l’État. À titre d’exemple, la nouvelle CPE contient des dispositions ressortant du droit pénal (prohibition de la peine de mort, fixation d’une peine maximale de privation de liberté de 30 ans, régime de prescription), du droit civil (affirmation de la présomption de paternité du chef de famille), de droit administratif (obligation pour l’État d’engager une action en répétition à l’encontre d’un fonctionnaire fautif), du droit de l’environnement (prohibition de la culture, l’importation, la commercialisation des OGM)…

7 La Pachamama est la Terre-mère, une sorte de divinité des indigènes. En dépit de cet appel à Dieu et à la Pachamama, l’article 4 organise la séparation de l’Église et de l’État.

8 « Estructura Y Organización Funcional Del Estado », articles 145 à 268.

9 « Estructura Y Organización Territorial Del Estado », articles 269 à 305.

10 « Estructura Y Organización Económica Del Estado », articles 306 à 409.

11 « Jerarquía Normativa Y Reforma De La Constitución », articles 410 et 411. On trouve à la suite de cette partie une série de dispositions transitoires.

12 Cette Assemblée (ci-après ALP) est décrite aux articles 145 et suivants.

13 Cf. article 11.

14 Autorité supérieure de la « Procuraduría General Del Estado » (article 229 et s), en charge de la défense des intérêts de l’Etat.

15 Cf. article 230, II.

16 Plus haute autorité de la « Contraloría General Del Estado », qui a pour mission de contrôler l’ administration des entités publiques dans lesquels l’Etat détient une participation. À propos de la nomination du Contrôleur Général, il semble qu’il y ait une contradiction entre l’article 172, 15 et l’article 214 qui prévoit que ce Contrôleur Général de l’Etat soit désigné par un vote à la majorité qualifiée de l’ALP.

17 L’Assemblée Législative Plurinationale est composée d’une Chambre des Députés et d’une Chambre des Sénateurs. Ces derniers représentent les intérêts des 9 départements boliviens.

18 Le Tribunal Constitutionnel Plurinational a pour mission d’examiner la conformité des normes inférieures à la Constitution. Les magistrats du TCP ont également pour mission de trancher les conflits de compétences entre organes publics, notamment entre l’Etat et ses entités territoriales, et entre juridictions ordinaires, indigènes et agro-environnementales (cf. articles 196 à 204).

19 Cf. infra.

20 Cette « modification substantielle » consiste en une « réforme totale » de la Constitution, ou en une réforme « qui affecte ses bases fondamentales, les droits, devoirs ou garanties, ou touche à la primauté ou à la procédure de révision de la Constitution » (cf. article 411).

21 Cf. article 172, 5.

22 Cf. infra.

23 A contrario, les projets de lois des autres organes, qui disposent également d’un droit d’initiative, ne seront pas obligatoirement examinés : ainsi en est-il du Défenseur du Peuple (article 222, 2), et de la Procurature Générale de l’Etat (article 231, 8).

24 L’article 321 prévoit la consultation obligatoire de l’Organe Exécutif lorsqu’un projet de loi, émanant d’un autre organe, implique une dépense ou un investissement de l’État.

25 Le Tribunal Suprême de Justice est le plus haut degré des juridictions ordinaires et indigènes. Il est juge de cassation, mais ses compétences ne sont pas limitées qu’à ce domaine puisqu’il est également compétent pour connaitre de la mise en cause de l’exécutif et qu’il dispose de prérogatives en matière de nomination. En ce qui concerne son pouvoir en matière d’initiative législative, le Tribunal ne peut soumettre que des projets ayant traits à l’administration de la justice (cf. article 184, 6).

26 Cf. article 163, 10.

27 Cf. article 163,11.

28 Cf. article 172, 8

29 L’article 269 dispose que l’État est divisé en départements, régions provinces, municipalités et territoires indigènes. C’est là un des changements majeurs de cette nouvelle Constitution : la reconnaissance institutionnelle des « nations et peuples indigènes ».

30 Il s’agit ici des compétences régaliennes traditionnelles. Elles sont listées à l’article 298 : système financier, monétaires et douanier, poids et mesures, relations extérieures, sécurité intérieure, nationalité, contrôle des frontières, politique foncière, hydrocarbures, fiscalité nationale, politique migratoire, codification « substantielle » en matière civile, familiale, pénale, fiscale, sociale, commerciale, minière et électorale.

31 Il s’agit principalement du régime électoral, des télécommunications, des ressources hydrauliques, du régime général de la biodiversité et de l’environnement, de la sécurité sociale, de l’éducation et de la santé (article 298, II).

32 Article 297, c). Ces compétences sont énumérées à l’article 299, II : préservation de l’environnement, gestion des systèmes de santé et d’éducation, science, technologie et recherche, sécurité citoyenne, agriculture…

33 Il s’agit, selon l’article 299, I, du régime électoral local, des services de télécommunication, de l’électricité urbaine, des jeux de hasards, des relations extérieures, de la résolution de conflits locaux et de la fiscalité locale.

34 Cf. article 158, 21.

35 Cf. article 161, 6.

36 Cf. article 161, 7.

37 Cf. article 158, 18. Cette disposition était déjà présente à l’article 70 de l’ancienne Constitution de 1967.

38 Cf. article 202, I.

39 L’article 202 utilise le terme de « legisladores » qu’il faut sous doute entendre comme les membres des assemblées des entités territoriales.

40 Cf. article 136, II.

41 Cf. articles 159 et 160, 6.

42 Le « Fiscal General del Estado » est la plus haute autorité du Ministère public, qui représente l’intérêt de la société, cf. articles 225 à 228.

43 Cf. respectivement les titres I, II et III de la Seconde Partie.

44 Cf. articles 146 et 148.

45 Le Tribunal Agro-environnemental, dont les membres sont élus pour six ans, sans possibilité de réélection, est le juge de cassation des juridictions agro-environnementales, compétentes pour trancher les litiges liés à l’environnement (protection de la faune et de la flore) et les ressources naturelles renouvelables (forestières, hydrauliques…) ; il connait également en premier et dernier ressort des contentieux administratifs relevant des ressources naturelles (cf. articles 186 à 189).

46 La CPE entend par « organe judiciaire » l’ensemble des juridictions ordinaires, indigènes, agro-environnementales, ainsi que le Tribunal Constitutionnel Plurinational et le Conseil de la Magistrature (article 179).

47 Cf. article 290, II.

48 Le mandat dure cinq ans pour les fonctions politiques : président de l’Etat et vice-président, assembléistes, organes des entités infra-étatiques ; la CPE limite la possibilité de réélection à deux mandats successif. Il est de six ans pour les fonctions judiciaires, et le mandat ne peut être renouvelé.

49 Cf. article 238.

50 À l’exception des membres de l’organe judiciaire (article 240, I)

51 Cf. article 162, I, 1.

52 S’il reste a priori libre de suivre cette « sollicitation », il serait évidemment politiquement délicat d’aller à l’encontre de la volonté populaire.

53 En ce qui concerne des lois d’application nationale.

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Bibliografski sklic

Vincent Souty, «La nouvelle dévolution des pouvoirs en Bolivie»Revus, 9 | 2009, 139-146.

Spletni sklic

Vincent Souty, «La nouvelle dévolution des pouvoirs en Bolivie»Revus [Spletna izdaja], 9 | 2009, Datum spletne objave: 10 novembre 2011, ogled: 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/revus/535; DOI: https://doi.org/10.4000/revus.535

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Avtor

Vincent Souty

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Avtorske pravice

CC-BY-SA-4.0

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